ASSISTANCE EDUCATIVE
Cabinet AL3
Avocats associés au barreau de Thonon-les-Bains, du Léman et du Genevois
12 rue Camps, 74100 ANNEMASSE
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La procédure d’assistance éducative est celle qui se déroule devant le Juge des enfants.
Selon l’article 375 du Code civil, « Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par la justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel ».
L’idée de cette procédure est donc de protéger l’enfant, en évitant les dangers et en favorisant son éducation.
Le juge des enfants a pour mission de soutenir les parents, de les aider, de les accompagner, de les suppléer si besoin (article 375-7 du Code civil).
Cette procédure ne nécessite pas l’intervention obligatoire d’un avocat mais les parents et/ou l’enfant peuvent avoir recours à un avocat.
Il sera là pour les soutenir et les conseiller.

Quels sont les pouvoirs du Juge des enfants ?
Il peut ordonner une mesure d’investigation : un service de la protection de l’enfant sera mandaté pour prendre connaissance des conditions de vie du mineur et en faire un rapport au juge. Cela permettra d’évaluer s’il existe un danger pour le mineur ou des difficultés éducatives venant des parents ;
Il peut ordonner une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert : cette mesure prévoit l’intervention d’un service éducatif à domicile, en lien direct avec le mineur et les parents, pour tenter de travailler sur les difficultés existantes. Cette mesure a une durée limitée dans le temps, à la fin de laquelle le service devra rendre un rapport au Juge, qui décidera ensuite de sa main levée ou son renouvellement ;
Il peut subordonner le maintien de l’enfant à domicile à des obligations particulières : exemple fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé ;
Il peut ordonner le placement de l’enfant auprès d’un tiers digne de confiance (membre de la famille) ou de l’aide sociale à l’enfance et son accueil en foyer ou en famille d’accueil : cette mesure est également limitée dans le temps, à la fin de laquelle le service devra rendre un rapport au juge, qui décidera ensuite de sa main levée ou son maintien.
Cette décision sera prise par le juge suite à une audience au cours de laquelle les parents et les enfants seront entendus et pourront faire part de leurs positions respectives.
Un placement peut également être ordonné lorsque l’urgence de la situation le justifie.
Les décisions du Juge des enfants sont susceptibles de recours dans un délai de 15 jours suivant leur notification.