L’autorité parentale: qu’est-ce que c’est ?
L’autorité parentale est régie par l’article 371-1 du Code civile qui prévoit :
«L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. »
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité».

AL3, cabinet d’avocats à Annemasse vous explique tout, de façon simple et concrète.
L’autorité parentale est exercée dans l’intérêt de l’enfant.
Concrètement, l’autorité parentale c’est :
- Décider pour l’enfant : les parents doivent prendre les décisions importantes pour la scolarité, la santé, la religion, les activités importantes, les démarches administratives pour leur enfant
- Protéger l’enfant : les parents doivent assurer sa sécurité, subvenir à ses besoins et le protéger physiquement et psychologiquement
- Eduquer l’enfant : les parents doivent fixer des règles, accompagner, assurance la formation éducative et scolaire
- Représenter légalement l’enfant : les parents doivent gérer les biens de l’enfant, les procédures administratives ou les contrats qui le concernent
Les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale.
Ils doivent prendre, ensemble, les décisions importantes relatives à leur enfant : changement d’école, opération médicale importante, déménagement majeur, demande de passeport. Pour les actes usuels, c’est-à-dire quotidiens (comme signer un carnet, inscrire à une activité courante, rendez-vous médicaux ordinaires) un parent peut agir seul avec une présomption d’accord du second.
L’autorité parentale prend fin :
- à la majorité (18 ans) ;
- à l’émancipation ;
- ou exceptionnellement par décision judiciaire.
L’autorité parentale : le retrait
Il faut distinguer :
- Le retrait de l’autorité parentale
- Le retrait de l’exercice de l’autorité parentale
Ce sont deux mesures différentes, avec des conséquences très différentes
Le retrait de l’autorité parental
Le retrait de l’autorité parentale, prévu par les articles 378 et suivants du Code civil, est la mesure la plus grave : le parent perd tout ou partie de ses droits parentaux.
Il est prononcé par un Juge, notamment cas de condamnation pénale du parent pour crime ou délit commis sur l’enfant ou l’autre parent, de mise en danger de l’enfant ou de comportements gravement contraires à l’intérêt de l’enfant.
Le parent perd alors le droit de décider pour l’enfant, les droits de garde, de surveillance et de représentation légale.
Le seul lien qui subsiste avec l’enfant et l’obligation alimentaire, c’est-à-dire celle de payer une pension alimentaire à l’autre parent.
Cette mesure est prononcée de manière très exceptionnelle par les juridictions françaises, tant elle est extrême.
Le retrait de l’exercice de l’autorité parentale ou l’exercice exclusif de l’autorité parentale par un des parents
Dans ces deux cas, le parent conserve l’autorité parentale « en titre », mais ne peut plus l’exercer concrètement. C’est une mesure plus souple.
Le parent ne participe plus aux décisions importantes, à la gestion quotidienne et aux actes administratifs concernant l’enfant.
Le retrait de l’exercice peut intervenir lorsque :
- un parent est absent durablement ;
- il est incarcéré ;
- il est dans l’impossibilité d’exercer ;
- il existe un danger ou un conflit majeur ;
- un parent fait obstruction systématique ;
Le retrait de l’exercice de l’autorité parentale est prononcé par une juridiction pénale et l’exercice exclusif de l’autorité parentale par le Juge aux affaires familiales.
L’autorité parentale : la délégation
La délégation d’autorité parentale, contrairement au retrait, ne vise pas à « sanctionner » un parent. Elle sert à permettre qu’une autre personne exerce tout ou partie des prérogatives parentales dans l’intérêt de l’enfant.
Elle est prévue par les articles 376 et suivants du Code civil.
La délégation peut être accordée à :
- un membre de la famille (grand-parent, oncle, tante…) ;
- un proche digne de confiance ;
- un service d’aide sociale à l’enfance ;
- un établissement ;
- parfois le conjoint/compagnon du parent.
Elle est nécessaire par exemple lorsqu’un parent est malade ou hospitalisé pour une longue durée, lorsqu’il a des difficultés psychiatriques, une extrême précarité ou qu’il a disparu. C’est alors un tiers qui prend le relai car les parents ne sont plus capables d’assurer correctement leurs responsabilités.
Elle peut être totale ou partielle, c’est-à-dire ne concerner qu’un acte précis (l’inscription d’un enfant à l’école par l’Aide Sociale à l’Enfance par exemple quand le parent refuse ou n’est pas en capacité de l’autoriser).
Elle peut également concernée plusieurs personnes, c’est ce qu’on appelle la «délégation-partage». Le juge peut organiser un partage de l’exercice de l’autorité parentale entre le ou les parents et un tiers. Cette mesure est souvent utilisée pour les familles recomposées.
Il existe deux types de délégation :
La délégation volontaire
Les parents demandent eux-mêmes la délégation. Cela peut être le cas d’une mère seule qui confie temporairement l’exercice à sa sœur pendant une longue hospitalisation.
La délégation forcée
Elle est imposée par le juge lorsque les parents se désintéressent de l’enfant, qu’ils sont incapables d’exercer leurs responsabilités ou si l’intérêt de l’enfant le nécessite.
Le cabinet d’avocats AL3 est spécialisé en droit de la famille et vous accompagne dans toutes vos démarches concernant vos droits dans le cadre d’une procédure d’autorité parentale sur Annemasse, Thonon-les-Bains et tout le bassin Lémantique.