Les audiences
Cabinet AL3
Avocats associés au Barreau de Thonon-les-Bains, du Léman et du Genevois
12 rue Camps, 74100 ANNEMASSE
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CRPC
La procédure de Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (CRPC) est une procédure simplifiée qui permet de juger rapidement l’auteur d’une infraction qui reconnait les faits reprochés.
L’assistance d’un avocat est obligatoire.
La procédure se déroule en 3 étapes :
-La proposition de peine du Procureur de la République
Le Procureur de la République convoque l’auteur de l’infraction pour lui proposer une peine (emprisonnement, jours-amende, travail d’intérêt général, amende…) au regard de la gravité des faits.
La peine d’emprisonnement ne peut pas être supérieure à 3 ans ni excéder la moitié de la peine encourue.
L’amende ne peut pas être supérieure à celle encourue.
L’avocat présente une argumentation fondée sur les circonstances de l’infraction et la situation personnelle de l’auteur en vue de voir atténuer ou modifier la peine proposée.
L’auteur peut accepter ou refuser la proposition du Procureur de la République. Il peut demander un délai de réflexion de 10 jours.
Si l’auteur refuse la proposition de peine, il est automatiquement renvoyé devant le Tribunal correctionnel à une date ultérieure pour y être jugé selon la procédure ordinaire.
Si l’auteur consent à la peine proposée par le Procureur de la République, il est renvoyé devant le Président du Tribunal correctionnel aux fins d’homologation de l’accord.
-L’audience d’homologation devant le Président du Tribunal correctionnel
Le Président du Tribunal correctionnel vérifie la réalité des faits et leur qualification juridique.
Il recueille le consentement de l’auteur à la peine proposée.
Le Président de la juridiction peut homologuer ou refuser d’homologuer la peine proposée par le Ministère public si elle n’apparait pas adaptée. Il ne peut pas la modifier ni la compléter.
Si le Magistrat refuse d’homologuer la proposition de peine, l’auteur est automatiquement renvoyé devant le Tribunal correctionnel à une date ultérieure pour y être jugé selon la procédure ordinaire.
Si le Magistrat accepte l’accord passé avec le Procureur de la République, il rend une ordonnance d’homologation qui a la même valeur qu’un jugement.
L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours.
-La convocation devant le Bureau d’Exécution des Peines
Le Bureau d’exécution des peines explique au condamné la décision et lui fournit tous les renseignements pratiques pour faciliter son exécution.
Il vise à favoriser la compréhension de la sanction et garantir son efficacité.
TRIBUNAL DE POLICE
Le Tribunal de police est compétent pour juger l’auteur de contraventions de la 1ère à la 5ème classe.
Il existe une procédure simplifiée selon laquelle le Procureur de la République transmet la procédure d’enquête accompagnée de ses réquisitions au juge qui statue sans débat par une ordonnance pénale.
Le Ministère public dispose d’un délai de 10 jours pour faire opposition à l’expiration duquel la décision est notifiée au condamné par lettre recommandée avec accusé de réception ou verbalement dans le cadre d’une convocation au Tribunal.
L’ordonnance pénale peut faire l’objet d’une opposition dans un délai de 30 jours à compter de la notification orale ou de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception au condamné.
L’affaire est alors rejugée selon la procédure ordinaire.
La procédure ordinaire consiste à convoquer l’auteur présumé à une audience présidée par un seul magistrat.
L’assistance de l’avocat n’est pas obligatoire.
Le juge auditionne le prévenu puis la victime qui peut se constituer partie civile avant d’entendre les réquisitions du Ministère public.
Le prévenu a la parole en dernier.
Le juge rend un jugement aux termes duquel il peut prononcer une relaxe, une amende ou une peine complémentaire, outre l’allocation de dommages-intérêts à la victime.
La décision est susceptible de faire l’objet d’une opposition ou d’un appel dans un délai de 10 jours ou d’un pourvoi en cassation dans un délai de 5 jours en fonction du montant de l’amende ou de la peine complémentaire à effectuer.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Le tribunal correctionnel est compétent pour juger l’auteur de délits.
La juridiction est composée d’un seul magistrat pour les affaires les plus simples (juge unique) et de 3 magistrats pour les affaires les plus complexes (collégialité).
L’assistance de l’avocat n’est pas obligatoire.
Le prévenu est interrogé sur les faits avant de donner la parole à la victime qui peut se constituer partie civile puis au Procureur de la République qui prend ses réquisitions.
Le prévenu a la parole en dernier.
Le tribunal rend un jugement aux termes duquel il peut prononcer une relaxe, une peine d’emprisonnement, une amende ou une peine complémentaire, outre l’allocation de dommages-intérêts à la victime.
La décision est susceptible de faire l’objet d’une opposition ou d’un appel dans un délai de 10 jours selon les modalités de convocation et de comparution de l’auteur.
La victime peut saisir le Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infractions (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) pour obtenir la totalité ou une partie de l’indemnisation accordée par la juridiction en cas de non-paiement par le condamné.
COUR D'ASSISES
La Cour d’assises est compétente pour juger l’auteur de crimes.
La juridiction est composée de 3 magistrats et de 6 citoyens tirés au sort appelés les jurés.
L’assistance de l’avocat est obligatoire.
Le Président dirige les débats et veille au bon déroulement de l’audience.
Il présente les faits reprochés à l’accusé et l’informe de ses droits avant de l’interroger et de procéder à l’audition des témoins, experts et victimes.
La victime qui peut se constituer partie civile est entendue et l’avocat général prend ses réquisitions.
L’accusé a la parole en dernier.
A l’issue de l’audience, la juridiction délibère sur la culpabilité (une majorité de 6 voix est nécessaire pour toute décision défavorable à l’accusé) et sur la peine (décision prise à la majorité absolue des votants soit au moins 5 voix).
Le tribunal rend un arrêt aux termes duquel il peut prononcer un acquittement, une peine de réclusion criminelle, une amende ou une peine complémentaire, outre l’allocation de dommages-intérêts à la victime.
La décision peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours à compter de son prononcé de sorte que l’affaire est rejugée par une Cour d’assises d’appel dont le fonctionnement est quasi-identique à la juridiction de première instance.
TRIBUNAL POUR ENFANTS
Le tribunal pour enfants est compétent pour juger les mineurs.
Selon la gravité de l’infraction et l’âge de l’auteur, le mineur peut également être jugé par le Juge des Enfants ou la Cour d’assises des mineurs.
Pour statuer, la juridiction est composée d'un magistrat professionnel et de deux assesseurs, professionnels de l'enfance (collégialité).
L’assistance de l’avocat est obligatoire et l’audience a lieu à huis clos.
Le mineur est interrogé sur les faits avant de donner la parole à la victime qui peut se constituer partie civile puis au Procureur de la République qui prend ses réquisitions.
Le mineur a la parole en dernier.
Le tribunal rend un jugement aux termes duquel il peut prononcer une relaxe, une mesure éducative, une sanction éducative, une peine d’emprisonnement, une amende ou une peine complémentaire selon l’âge du mineur, outre l’allocation de dommages-intérêts à la victime.
La décision est susceptible de faire l’objet d’une opposition ou d’un appel dans un délai de 10 jours selon les modalités de convocation et de comparution de l’auteur.